Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 313 BH

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.

  • Article 313 BI

    Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

    1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

    2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

    3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).

    4° (Sans objet) ;

    5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.

  • Article 313 BJ

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.

    A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.