Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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      • Article 282

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".

      • Article 283

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

        Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

        la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

        la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.

      • Article 284

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

        II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.

        III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.

      • Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

        Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

        Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.

      • Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.

      • Article 287

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 décembre 2004

        Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :

        pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :

        1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

        2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

        3° pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;

        4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;

        5° pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;

        6° pour la radiation de la saisie ;

        7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

        8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

        9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

        10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

        11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

        12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;

        13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

        14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;

        15° pour la publication :

        a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;

        b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.

      • I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

        1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

        8 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

        2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

        8 € par immeuble indiqué.

        Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

        3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

        8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

        Il est perçu en sus de ce tarif :

        3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

        1 € par immeuble au-delà du cinquième.

        4° (Abrogé).

        II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.

        III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

      • Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :

        1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :

        11 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

        2° Réquisitions formulées sans indication de personne :

        11 € par immeuble indiqué.

        Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

        3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :

        11 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

        Il est perçu en sus de ce tarif :

        5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

        1 € par immeuble au-delà du cinquième.

      • Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

        1° Copies intégrales de documents :

        6 € par bordereau d'inscription demandé ;

        15 € par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 30 €.

        Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 15 €, non remboursable.

        Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 15 €, le complément sera réclamé au requérant.

        2° Extraits littéraux de documents :

        6 € par extrait littéral demandé.

      • Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

        Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.

      • Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.

      • Article 298

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 04/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 04 novembre 2007

        Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le salaire ne peut être inférieur à :

        a. 8 euros par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

        b. 15 euros par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

        Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.