Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.

  • Article 205

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    En fonction des résultats de l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal.

  • Article 206

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.

  • Article 207

    Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 9

    Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects un nouvel essai.

  • Article 208

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.