Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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        • Article 85 bis

          Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

          L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

          a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

          b) Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;

          c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;

          d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;

          e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;

          f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

          Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.


          Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

      • 1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

        2. Est considérée comme œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1).

        3. La reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.



        (1) Arrêté du 10 août 2001 (J.O. du 7 septembre).