Article 49 septies ZL
Version en vigueur du 09/11/2006 au 07/06/2013Version en vigueur du 09 novembre 2006 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Création Décret n°2006-1350 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes.
Article 49 septies ZM
Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006
Création Décret n°2006-1350 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Le taux majoré de crédit d'impôt prévu au II de l'article 244 quater O du code général des impôts s'applique à l'ensemble des dépenses éligibles exposées au cours d'une année lorsque l'entreprise est titulaire, au 31 décembre de cette même année, du label mentionné au 3° du III de ce même article.
Article 49 septies ZN
Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006
Création Décret n°2006-1350 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Article 49 septies ZO
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.