Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 49 septies ZC

    Version en vigueur depuis le 25/08/2006Version en vigueur depuis le 25 août 2006

    Création Décret n°2006-1040 du 23 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

    Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater M du code général des impôts, les chefs d'entreprise s'entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

  • Article 49 septies ZD

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juin 2019

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

    Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du même code, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.

  • Article 49 septies ZF

    Version en vigueur depuis le 25/08/2006Version en vigueur depuis le 25 août 2006

    Création Décret n°2006-1040 du 23 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

    Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts est plafonné au niveau de chaque entreprise, y compris pour les sociétés de personnes, par année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les heures passées par le ou les dirigeants en formation au cours de la dernière année civile écoulée.

  • Article 49 septies ZH

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/04/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 avril 2016

    Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 29

    Pour l'application des dispositions des articles 199 ter L, 220 N et 244 quater M du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

    Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

    Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.

    L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé dont le dirigeant a suivi des heures de formation éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts dépose une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.