Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 49 septies YJ

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

    Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :

    Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

    Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :

    1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;

    2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 en application du 1° de l'article L. 5131-7 du même code ;

    3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

    4° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;

    5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

    Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis au moins un mois.

  • Article 49 septies YK

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Créé par Décret n°2005-304 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

    Pour l'application du II de l'article 244 quater G du code général des impôts, les dépenses de personnel afférentes aux apprentis retenues pour le calcul du plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

  • Article 49 septies YL

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 08/06/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2005-1745 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

    En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ, ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.

  • Article 49 septies YM

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006

    Pour l'application des articles 199 ter F et 220 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.

  • Article 49 septies YN

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Créé par Décret n°2005-304 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

    Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.

  • Article 49 septies YO

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/04/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 avril 2016

    Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 29

    Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

    Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.