Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 29/04/2004Version en vigueur au 29 avril 2004

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  • Article 49 septies WB

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2003-933 du 30 septembre 2003 - art. 3 () JORF 2 octobre 2003

    Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

    L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

  • Article 49 septies WC

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

    Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

    Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

    S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

  • Article 49 septies WD

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 novembre 2004

    Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

    Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.

    Pour l'application des dispositions de l'article 220 D du code général des impôts, les personnes morales doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi du crédit d'impôt conforme au modèle établi par l'administration.

  • Article 49 septies WE

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

    En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

    Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.

  • Article 49 septies WF

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

    Les demandes de remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts sont présentées au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés du demandeur en lui adressant l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD.

  • Article 49 septies WG

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

    Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article, la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.

  • Article 49 septies WH

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

    En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :

    a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;

    b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;

    c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;

    d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.

    Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

    Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens.