Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 46 quater-0 ZZ bis D

    Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-495 du 30 mai 2024 - art. 1

    I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir. Lorsque la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux n'est pas intégralement affectée à des locaux à usage d'habitation, l'engagement mentionne la proportion de la surface totale affectée à cet usage.

    Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

    II. – La copie de l'engagement prévu au quatrième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

  • Article 46 quater-0 ZZ bis E

    Version en vigueur depuis le 21/02/2021Version en vigueur depuis le 21 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-185 du 18 février 2021 - art. 1

    Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 18-4° de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 et de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

  • Article 46 quater-0 ZZ bis F

    Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-495 du 30 mai 2024 - art. 1

    La demande de prolongation du délai de quatre ans ou du délai de six ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration du délai initial.

    Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

    L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.

    La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale.