Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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  • Article 46 quater-0 YX

    Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, le montant de l'impôt sur les sociétés dû retenu pour le calcul du crédit d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et crédits d'impôt.

  • Article 46 quater-0 YZ

    Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts, la proportion des droits sociaux que les salariés détiennent indirectement dans le capital de la société rachetée correspond à la proportion de droits sociaux détenus de manière continue au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé. Pour le premier exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé, cette proportion est appréciée au dernier jour de l'exercice.

  • Article 46 quater-0 YZA

    Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

  • Article 46 quater-0 YZB

    Version en vigueur du 21/10/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 21 octobre 2007 au 01 avril 2012

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour l'application des dispositions des articles 220 nonies et 220 R du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.

    S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.

  • Article 46 quater-0 YZC

    Version en vigueur du 21/10/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 21 octobre 2007 au 03 avril 2008

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.