Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 46 quater-0 YX

    Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, le montant de l'impôt sur les sociétés dû retenu pour le calcul du crédit d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et crédits d'impôt.

  • Article 46 quater-0 YZ

    Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts, la proportion des droits sociaux que les salariés détiennent indirectement dans le capital de la société rachetée correspond à la proportion de droits sociaux détenus de manière continue au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé. Pour le premier exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé, cette proportion est appréciée au dernier jour de l'exercice.

  • Article 46 quater-0 YZA

    Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

    Création Décret n°2007-1505 du 19 octobre 2007 - art. 1 () JORF 21 octobre 2007

    Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

  • Article 46 quater-0 YZB

    Version en vigueur depuis le 03/04/2016Version en vigueur depuis le 03 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-395 du 31 mars 2016 - art. 1

    Pour l'application des dispositions des articles 220 nonies et 220 R du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.

    La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.