Article 46 quater-0 S
Version en vigueur du 07/05/2012 au 19/06/2025Version en vigueur du 07 mai 2012 au 19 juin 2025
Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur le bénéfice de l'exercice précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
Article 46 quater-0 T
Version en vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 2 (V) JORF 10 avril 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 décembre 1985Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.
Article 46 quater-0 U
Version en vigueur du 15/07/1985 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 06 novembre 2014
Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 3 (V) JORF 24 mars 1985
Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 4 (V) JORF 24 mars 1985I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
Article 46 quater-0 W
Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 juin 2025
I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.
II. - Paragraphe supprimé (1).
Article 46 quater-0 X
Version en vigueur du 04/07/1992 au 07/06/2013Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
Article 46 quater-0 XA
Version en vigueur du 31/07/1986 au 07/06/2013Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 2 (V) JORF 14 juin 1985La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
Article 46 quater-0 XB
Version en vigueur du 04/07/1992 au 07/06/2013Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé défini à l'article 46 quater-0 X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
Article 46 quater-0 Y
Version en vigueur du 10/04/1990 au 10/04/2009Version en vigueur du 10 avril 1990 au 10 avril 2009
Abrogé par Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2° (Abrogé).