Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 405 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 octobre 2011

      Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

      Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.

      (1) Annexe IV, art. 71 à 75.

    • Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises, les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, font l'objet de séries spéciales, distinctes pour chaque catégorie de documents.

      Tous les autres timbres sont d'une série unique.

      Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.

      Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.

    • Article 405 D

      Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

      Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

      Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

      a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

      b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

      c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

      d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.

      Ils sont immédiatement oblitérés.

    • Article 405 F

      Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

      Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

      Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

      Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

      soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;

      soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

      Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.

    • Article 405 G

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

      Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.

      Le visa pour timbre au comptant est effectué par les comptables des impôts qui peuvent y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

    • Article 405 H

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.

      La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.

      Cette demande doit également comporter :

      l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;

      pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.

    • Article 405 I

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

      Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.

      La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :

      la mention "droit de timbre payé sur état" ;

      la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.

      L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits dus sur les tickets de pari mutuel.

    • Article 406

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre.

      2. Dans cette même hypothèse si le redevable découvre des erreurs ou omissions les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

      Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.