Article 350 terdecies
Version en vigueur du 01/04/2012 au 19/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2012 au 19 juillet 2015
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 19
I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.
II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.
III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre.
V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
VI.-Sans préjudice des dispositions du I, les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie C sont également compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts.
VII.-Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l'article 1605 précité exercent leurs attributions dans le ressort territorial de la région dans laquelle est situé le service auquel ils sont affectés ou, s'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
Article 350 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les fonctionnaires de catégories A et B qui ont compétence pour :
1° Fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances et proposer les rectifications au sens de l'article 350 terdecies ;
2° Rechercher les manquements aux règles de facturation dans les conditions prévues aux articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 du livre des procédures fiscales.
Article 350 quindecies
Version en vigueur du 01/04/2012 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 07 juin 2013
Création Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 20
I.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
II.-Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au cinquième alinéa du 5° de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C et au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.