Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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    • Article 345

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

      La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.

      Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

    • Article 347

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

      Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 111 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

      I. - 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental.

      Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.

      Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.

      2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

      L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission.

      3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

      Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

      Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

      En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.

      4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.

      II. - 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

      2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

      3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.

      Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

      Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.

      III. - Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      IV. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.

    • Article 348

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF 25 octobre 2000

      I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

      Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.

      2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.

      II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

      Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.

      2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

      III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.

      Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.

      IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.

      Le président de la commission arrête la composition des sections.

      Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.

      2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.

      3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.

      4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.

      V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

    • Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.

      Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.

    • Article 350 A

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004

      1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou départementaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.

      2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.

    • Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.

      Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.