Article 331 L
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 euros, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
Article 331 M
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988
Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
Article 331 N
Version en vigueur du 29/09/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 29 septembre 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale, les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.
Cette comptabilité devra, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa, brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que, par catégorie, les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 O
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 P
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 Q
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 R
Version en vigueur du 27/10/1995 au 25/07/2020Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Modifié par Loi 93-1420 1992-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 S
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 T
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 U
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 V
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N.
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 V bis
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
Article 331 V quater
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
Article 331 V quinquies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi - art. 52 () JORF 29 décembre 2001Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.
Article 331 V sexies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
Article 331 V septies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 19931. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
Article 331 V octies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
Article 331 V nonies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
Article 331 V decies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
Article 331 V undecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.