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Article 313 BR bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2004
Abrogé par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003
Création Décret n°94-1143 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 28 décembre 1994Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
b) Par l'apposition de timbres mobiles ;
c) Sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).
(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.