Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 111 quaterdecies

    Version en vigueur du 01/09/1986 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
    Modifié par Decret 86-959 1986-08-08 art. 1 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

    Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées comme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service.

  • Article 111 quindecies

    Version en vigueur du 01/09/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret 86-959 1986-08-08 art. 2 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

    Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).

    Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.

    (1) Annexe IV, art. 50 quindecies.

  • Article 111 sexdecies

    Version en vigueur du 01/09/1986 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
    Modifié par Décret 86-959 1986-08-08 art. 3 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

    Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.

  • Article 111 septdecies

    Version en vigueur du 01/09/1986 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
    Modifié par Décret 86-959 1986-08-08 art. 4 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

    Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.

    Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.

  • Article 111 octodecies

    Version en vigueur du 01/09/1986 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 06 septembre 2012

    Modifié par Décret 86-959 1986-08-08 art. 5 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

    Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

    La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.

  • Article 111 novodecies

    Version en vigueur du 15/08/1986 au 12/06/2021Version en vigueur du 15 août 1986 au 12 juin 2021

    Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
    Création décret 86-959 1986-08-08 art. 6 JORF 15 août 1986

    Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.

    Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.