Article 50-0
Version en vigueur du 10/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 50-0 bis
Version en vigueur du 10/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 30 mai 2014
Transféré par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 50-0 ter
Version en vigueur du 10/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 30 mai 2014
Transféré par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
1. (Disposition devenue sans objet).
2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. (Disposition devenue sans objet).
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
Article 53 bis
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code, et les articles 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Caisses de crédit agricole mutuel ;
Sociétés coopératives agricoles ;
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
Syndicats agricoles ;
Chambres d'agriculture ;
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
Article 53 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :
1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :
a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;
b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;
c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;
2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.
Article 53 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.
Article 58-0 A bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
II. – Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.
Article 58 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
Article 58 B
Version en vigueur du 31/03/2000 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 04 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
Créé par Décret n°99-633 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999La demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du code général des impôts doit être accompagnée d'une copie de la déclaration de droit de bail déposée à la recette des impôts pour la période courant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et d'un document justifiant soit de la cessation définitive de la location, soit de l'absence de location pendant neuf mois consécutifs.
Article 58 J
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.
Article 58 P
Version en vigueur du 01/01/2012 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 07 juin 2013
I. - Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 40 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
Article 58 K
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par décret 82-801 1982-09-20 art. 1 1 JORF 22 septembre 1982Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
Article 58 L
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 1982
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
Article 58 M
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
Article 58 N
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 1982Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
Article 58 O
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
a. L'identification de l'établissement ;
b. La détermination du crédit d'impôt ;
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
d. La date et la signature.
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.