Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 406 undecies

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 juin 2015

    Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

    La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

    1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;

    2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

    3° 4° (Sans objet).

    5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.

  • Article 406 undecies A

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

    L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.

    Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.