Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article 384

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 26 () JORF 27 mars 2004

      Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux trois ou quatre mois d'échéance.

      Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé.

      Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.

    • Article 384 A bis

      Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

      Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

      Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.

    • Dans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port.

      Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.

    • Article 384 D

      Version en vigueur du 23/02/2012 au 29/10/2015Version en vigueur du 23 février 2012 au 29 octobre 2015

      Création Décret n°2012-239 du 20 février 2012 - art. 4

      Le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts adresse au service mentionné au 2 du même article :

      1° Lors de la notification de l'option :

      a. La liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;

      b. Lorsque l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 1693 ter du code général des impôts est exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale, la liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du troisième alinéa de l'article 223 A du même code ;

      c. Les attestations par lesquelles les membres du groupe font connaître leur accord pour que le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts acquitte à leur place la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 du même code.

      2° Au plus tard à la date de clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

      a. La liste mentionnée au a ou au b du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;

      b. Les attestations mentionnées au c du 1 produites par les entités devenant membres du groupe à compter de cet exercice.