Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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      • Article 345

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

        La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.

        Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

      • Article 347

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

        Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 111 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

        I. - 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental.

        Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.

        Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.

        2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

        L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission.

        3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

        Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

        Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

        En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.

        4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.

        II. - 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

        2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

        3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.

        Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

        Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.

        III. - Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

        IV. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.

      • Article 348

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF 25 octobre 2000

        I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

        Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.

        2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.

        II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

        Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.

        2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

        III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.

        Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.

        IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.

        Le président de la commission arrête la composition des sections.

        Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.

        2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.

        3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.

        4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.

        V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

      • Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.

        Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.

      • Article 350 A

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°97-214 du 5 mars 1997 - art. 1 () JORF 12 mars 1997

        1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.

        2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.

      • Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.

        Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.

    • Article 350 quater

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

      Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

      I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

      1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;

      2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

      3° (Dispositions devenues sans objet).

      4° A l'article 570 du code général des impôts ;

      5° A l'article 625 du code général des impôts.

      Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

      II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

      1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

      2° (Dispositions devenues sans objet).

      3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

      III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

      1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

      2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

      3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

    • Article 350 quinquies

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

      Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

      La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

      1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

      2° (Sans objet) ;

      3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

      4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

      6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

      7° (sans objet).

      8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

      9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

      10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;

      11° (Sans objet).

    • Article 350 sexies

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 10/07/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 10 juillet 2016

      Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 7 2°, 26 JORF 28 février 1993

      Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.

    • Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.


      En conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015, cet article devient sans objet.

    • Article 350 nonies

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

      Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 29 août 2001

      La direction générale des douanes et droits indirects :

      1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;

      2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;

      3° (sans objet)

      4° (sans objet).

      5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

    • Article 350 decies

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 08/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2000 au 08 juin 2019

      Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
      Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

      Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.


      En conséquence de l'article 199-I-2° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

    • La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.


      En conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015, cet article devient sans objet.

    • Article 350 terdecies

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF 25 octobre 2000

      I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.

      Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.

      II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.

      III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.

      IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.

      Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre.

      V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.

      Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.