Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 24/01/1982Version en vigueur au 24 janvier 1982

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    • Article 347

      Version en vigueur du 31/12/1981 au 09/12/1987Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 09 décembre 1987

      Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 102 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

      1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1653 A-I-4° et 5° du même code par le directeur des services fiscaux.

      La commission se réunit sur la convocation de son président.

      Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le président.

      Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).

      2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

      3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur.

      4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission doit obligatoirement indiquer selon le cas le montant du forfait du bénéfice du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

      5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.

      (1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.

    • Article 348

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 1987

      La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants.

      Chaque section doit comprendre :

      Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;

      Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts;

      Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables.

      Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents.

    • Article 348 A

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

      1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.

      Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.

      2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article R. 1-2 du livre des procédures fiscales peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.

    • Article 349

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/10/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 octobre 1985

      Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts sont désignés par le directeur général des impôts.

      Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur général des impôts.

    • Article 350 A

      Version en vigueur du 31/12/1981 au 11/05/1982Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 11 mai 1982

      Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 102 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

      1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.

      2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-5° du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.

    • Article 350 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1984

      La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.