Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article 216 bis

    Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1979

    La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.

  • Article 216 ter

    Version en vigueur du 31/12/1979 au 15/12/1989Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 15 décembre 1989

    Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 13 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

    La taxe déductible est celle afférente :

    1° aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;

    2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

    3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.

  • Article 216 quater

    Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 1979

    I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.

    II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux.