Article 332
Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
Article 332 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 21/12/2013Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 décembre 2013
Création Décret n°90-1127 du 17 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 21 décembre 1990
Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.