Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 375)
Article 275 ter
Version en vigueur du 06/05/2006 au 24/02/2012Version en vigueur du 06 mai 2006 au 24 février 2012
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006
Les organismes de contrôle mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts doivent obtenir un agrément pour pouvoir apposer le poinçon de garantie français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
Article 275 ter A
Version en vigueur du 01/07/2004 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 24 février 2012
Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et douanières. Ils doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.
Article 275 ter B
Version en vigueur du 06/05/2006 au 24/02/2012Version en vigueur du 06 mai 2006 au 24 février 2012
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des entreprises qui l'instruisent conjointement.
Est joint à la demande un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages ainsi que les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget.
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
Article 275 ter C
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/02/2020Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 février 2020
L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel.
Article 275 ter D
Version en vigueur du 01/07/2004 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 24 février 2012
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours.
Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.
Article 275 ter E
Version en vigueur du 06/05/2006 au 24/02/2012Version en vigueur du 06 mai 2006 au 24 février 2012
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des entreprises qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
Article 275 ter F
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1995La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.
Article 275 ter G
Version en vigueur du 01/01/2007 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 24 février 2012
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.
Article 275 ter H
Version en vigueur du 01/07/2004 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 24 février 2012
L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal. Ce relevé doit distinguer les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.
Article 275 ter I
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 10 (V) JORF 1er avril 1995La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.
Article 275 ter J
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 11 (V) JORF 1er avril 1995Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.
L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.
Article 275 ter K
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 12 (V) JORF 1er avril 1995L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
Article 275 ter L
Version en vigueur du 06/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 06 mai 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006Il est institué un comité consultatif de la garantie composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des entreprises et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 275 ter M
Version en vigueur du 06/05/2006 au 24/02/2012Version en vigueur du 06 mai 2006 au 24 février 2012
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;
2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.
Article 275 ter N
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Article 275 ter O
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 16 (V) JORF 1er avril 1995Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.
Article 275 ter P
Version en vigueur du 01/01/2007 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 24 février 2012
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.