Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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    • Article 267 nonies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1993

      Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des impôts dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.