Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/02/2009Version en vigueur au 21 février 2009

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  • Article 267 septies A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 30/06/2022Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 juin 2022

    Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
    Modifié par Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 10 () JORF 13 novembre 1998

    L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies.

  • Article 267 septies C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-942 du 27 juin 2022 - art. 1

    Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.