Article 267 septies A
Version en vigueur depuis le 30/06/2022Version en vigueur depuis le 30 juin 2022
Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.
L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.
Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
Article 267 septies C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-942 du 27 juin 2022 - art. 1
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.