Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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      • Article 260 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

        Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :

        a. Ventes de produits agricoles réalisées :

        Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ;

        Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente ;

        Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;

        b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.

      • Article 260 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1989

        Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; seuls les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de ces opérations ouvrent droit au bénéfice des déductions de taxe prévues à l'article 271 du code général des impôts.

      • Article 260 C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        I. Les exploitants agricoles qui :

        Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,

        Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

        II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.

        III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.

      • Article 260 E

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/10/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 octobre 2005

        L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F.

      • Article 260 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/10/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 octobre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1244 du 27 septembre 2005 - art. 7 () JORF 4 octobre 2005

        Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

        Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;

        Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;

        Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;

        Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;

        Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.

      • Article 260 G

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

        L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.

        Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.

        L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

        Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.

      • Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise.

      • Article 260 I

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/10/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 octobre 2005

        L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.

        La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.

        Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.

      • Article 261

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

        Abrogé par Décret n°93-240 du 22 février 1993 - art. 4 () JORF 24 février 1993
        Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

        Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prévues aux articles 262 à 266, aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

        1) Annexe III, art. 65 A.

      • Article 262

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

        Abrogé par Décret n°93-240 du 22 février 1993 - art. 4 () JORF 24 février 1993
        Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

        Le remboursement forfaitaire est accordé à l'exploitant pour les ventes ou les livraisons au titre desquelles il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque celles-ci portent sur des produits provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires, soit à l'exportation, soit à des entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes produits.

      • Article 263

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2011

        Sous réserve des dispositions de l'article 264 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.

      • Article 264

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

        I Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.

        Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions de l'article 257-3° du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.

        II La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.

        III Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

        IV Pour les ventes à l'exportation, le montant des encaissements ouvrant droit au remboursement forfaitaire est au plus égal au prix départ des produits exportés.

        V Pour les animaux exportés, autres que ceux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1), et dont le prix dépasse sensiblement la valeur courante des animaux de même espèce en raison de la race ou du pedigree, la base du remboursement forfaitaire est fixée au cinquième du prix de vente pratiqué.

        1) Annexe III, art. 65 A.

      • Article 265

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.

        En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.

      • Article 266

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

        I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.

        Cette déclaration doit mentionner à part les ventes et livraisons à l'exportation.

        En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

        Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;

        De la copie des déclarations en douane.

        II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 261 à 265.

        1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.

      • Article 267 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

        1 Le remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts bénéficie, en ce qui concerne les ventes et livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prescrites par le présent article aux exploitants agricoles non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes opérations.

        2 Le remboursement forfaitaire bénéficie à l'exploitant pour les ventes ou livraisons lorsque celles-ci portent sur des animaux vivants provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires :

        - soit à l'exportation;

        - soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes ou livraisons des mêmes animaux;

        - soit, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux susvisés.

        3 Le remboursement forfaitaire bénéficie également aux exploitants agricoles qui vendent, dans les conditions fixées au 2, des animaux vivants à d'autres exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu dudit 2.

        4 (Abrogé)

        5 Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.

        6 Pour ouvrir droit au remboursement forfaitaire, les ventes ou les livraisons d'animaux vivants faites, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, doivent, lorsqu'elles sont effectuées par toute personne agissant en qualité de commissionnaire, être réglées par chèque ou par virement et faire l'objet de comptes rendus indiquant expressément les noms des contractants ainsi que le poids en viande net de l'animal vendu et abattu et le prix de vente au kilogramme correspondant.

        7 Lorsque le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence aux prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances (2).

        Dans ce cas le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.

        8 Les dispositions des articles 263 à 266 sont applicables au remboursement forfaitaire défini par le présent article dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.

        1) Annexe III, art. 65 A.

        2) Pour 1977, arrêté du 23 juin 1978 (J.O. du 9 juillet 1978).

      • Article 267 ter

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.

        Pour l'application du présent article :

        L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal ;

        Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.

        2. Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.

        3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :

        Identification par les livres généalogiques ou zootechniques ;

        Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux ; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire ;

        Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches ;

        Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.

        4. A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :

        a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;

        b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.

        5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département.

        Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel.

        b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées.

        c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :

        Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation :

        Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.

        Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation ; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération.

    • Article 267 quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

      I. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :

      N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;

      Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;

      Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;

      Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.

      II. - Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.