Article 242 quater
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 4 () JORF 20 février 1991
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 8 (V) JORF 20 février 1991I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
PERIODE : Janvier, février, mars
DATE DE DEPOT : Avril
PERIODE : Avril, mai, juin
DATE DE DEPOT : Juillet
PERIODE : Juillet, août, septembre
DATE DE DEPOT : Octobre
PERIODE : Octobre, novembre
DATE DE DEPOT : Décembre
La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
Article 242 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
Article 242 sexies
Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 5 () JORF 1er juillet 1999
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Article 242 septies
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret 98-1022 1998-11-10 art. 6 1° JORF 13 novembre 1998En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
Article 242 septies A
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 6 () JORF 1er juillet 1999
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
Avril N, juillet N, octobre N, décembre N
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
Article 242 septies B
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 7 () JORF 1er juillet 1999
Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
Article 242 septies C
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 8 () JORF 1er juillet 1999
Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.
Article 242 septies D
Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 9 () JORF 1er juillet 1999
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
Article 242 septies E
Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 10 () JORF 1er juillet 1999
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Article 242 septies F
Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 11 () JORF 1er juillet 1999
1. Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option prévue à l'article 242 septies A.
Article 242 septies G
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 12 () JORF 1er juillet 1999
En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.
Article 242 septies H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.
Article 242 septies I
Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1979
Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
NOTA : Un décret en Conseil d'Etat pris en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts détermine les modalités de versement et de remboursement des acomptes dus à compter du 1er juillet 1999.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 242 septies J
Version en vigueur du 31/03/2000 au 09/07/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 09 juillet 2003
Modifié par Décret 99-545 1999-06-30 art. 132 JORF 1er juillet 1999
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
Article 242 septies L
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 14 () JORF 1er juillet 1999En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
Article 242 octies
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 C du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code.
Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.
Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.
Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.
Article 242 nonies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 09/07/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 09 juillet 2003
Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
La date de l'opération ;
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
Article 242 decies
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
Article 242 undecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 09/07/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 09 juillet 2003
Création Décret n°93-878 du 25 juin 1993 - art. 1 (V) JORF 3 juillet 1993
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3° L'identification complète du moyen de transport :
a) Nature ;
b) Genre ;
c) Marque ;
d) Type ;
e) Numéro dans la série du type ;
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
4° La date de la livraison ;
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts".
Article 242 duodecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 09/07/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 09 juillet 2003
Création Décret n°93-878 du 25 juin 1993 - art. 1 (V) JORF 3 juillet 1993
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
c) De l'original ou d'une copie certifiée :
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
Article 242 terdecies
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/07/2015Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 juillet 2015
Modifié par Décret n°99-197 du 11 mars 1999 - art. 1 () JORF 18 mars 1999
I. Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.
Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
Article 242 quaterdecies
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/07/2015Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 juillet 2015
Modifié par Décret n°99-197 du 11 mars 1999 - art. 2 () JORF 18 mars 1999
Pour l'application de l'article 242 terdecies :
1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;
2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :
a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;
b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;
c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;
3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
Article 242 quindecies
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Création Décret n°99-197 du 11 mars 1999 - art. 3 () JORF 18 mars 1999
I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.
II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.