Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/02/2009Version en vigueur au 21 février 2009

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    • Article 204 ter

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

      Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
      Modifié par Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 4 () JORF 13 novembre 1998
      Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

      I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.

      Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.

      Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.

      (Alinéa devenu sans objet)

      I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts.

      II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.

      III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.

      (1) Voir art. 242 septies G.

    • Article 204 ter A

      Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-109 du 29 janvier 2009 - art. 1

      1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.

      Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.

      2. L'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.

      Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies.

    • Article 204 quater

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 13 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :

      - les importations ;

      - les opérations visées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° quater de l'article 257 du code général des impôts ;

      - les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

    • Article 204 quinquies

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

      Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.

        • Article 206

          Version en vigueur du 03/04/2008 au 13/09/2010Version en vigueur du 03 avril 2008 au 13 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

          I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.

          II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.

          III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.

          2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.

          3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :

          1° Ce coefficient est égal au rapport entre :

          a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

          b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

          Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;

          3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :

          a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;

          b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.

          IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.

          2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :

          1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;

          2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;

          3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;

          4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;

          5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;

          6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :

          a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;

          b. Donnés en location ;

          c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;

          d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;

          e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ;

          f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;

          7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;

          8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :

          a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

          b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27. 10. 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;

          c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;

          9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;

          10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.

          3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

          4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

          V.-1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :

          1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;

          2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.

          2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.

        • Article 207

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 13 septembre 2010

          Création Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.

          II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.

          2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.

          3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.

          4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.

          5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

          1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;

          2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.

          6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.

          III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :

          1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ;

          2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale ;

          3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;

          4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;

          5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.

          2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :

          1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;

          2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;

          3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;

          4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;

          5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.

          3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.

          4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :

          1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ;

          2° Aux biens immobilisés :

          a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;

          b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.

          IV. - 1. Par dérogation au III, en cas de cession ou d'apport soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale d'un immeuble affecté à l'habitation, la taxe initiale peut être déduite intégralement.

          2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.

          V. - 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 du I de l'article 210.

          2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :

          1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;

          2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.

          Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.

          VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :

          1° Lorsque les marchandises ont disparu ;

          2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

          Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.

        • Article 207 bis

          Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2008Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°95-1328 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
          Modifié par Décret n°95-1328 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995

          1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations.

          b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible.

          c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B.

          d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables.

          Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier.

          e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.

          2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt centièmes au cours des dix neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables. Ce reversement est égal au vingtième la différence entre le montant de la taxe initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée.

          Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même obligation.

          b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt centièmes au cours des dix neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction complémentaire. Celui-ci est égal au vingtiéme la différence entre le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été constatée et le montant de la taxe initialement déductible.

          c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

          d) Les montants de taxe déductible visés aux a et b sont corrigés, le cas échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article 212 et déterminé au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c.

          3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de vingtième

          4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B.

          5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

          6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

          • Article 208

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 12 juin 2021

            Modifié par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

            II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K.

          • Article 209

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 08/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 08 mai 2009

            Modifié par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

            Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Sont constitués en secteurs d'activité :

            1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième à douzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application des 7° bis et 7° quater de ce même article ;

            2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

            3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ;

            4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts :

            a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;

            b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

            5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

            II. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.

          • Article 210

            Version en vigueur du 03/04/2008 au 23/01/2014Version en vigueur du 03 avril 2008 au 23 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

            I.-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.

            2. La taxe déductible est celle afférente :

            1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ;

            2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

            3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts.

            II.-Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.

            Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

          • Article 212

            Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
            Modifié par Décret n°2005-1648 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

            1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.

            Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :

            a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

            b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.

            Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

            L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.

            2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :

            a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;

            b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.

          • Article 213

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
            Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

            Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

            Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.

            Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

          • Article 214

            Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
            Modifié par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 3 () JORF 5 juin 1994

            Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.

            Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.

            • Article 215

              Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2008Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°95-1328 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
              Modifié par Décret n°95-1328 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995

              I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.

              Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.

              Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée.

              Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

              II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.

              III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

              IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.

        • Article 218

          Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1979

          Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.

        • Article 219

          Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1979

          Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

          a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;

          b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;

          c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.

        • Article 220

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.

          Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.

        • Article 221

          Version en vigueur du 28/06/1984 au 01/01/2008Version en vigueur du 28 juin 1984 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°84-502 du 26 juin 1984 - art. 2 (V) JORF 28 juin 1984

          1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

          Lorsque les marchandises ont disparu;

          Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

          Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

          2. (Abrogé)

          3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.

          4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.

        • Article 224

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

          1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

          Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

          2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts.

          3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

      • Article 230

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Modifié par Décret n°98-1141 du 15 décembre 1998 - art. 1 () JORF 16 décembre 1998

        1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

        2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.

          • Article 231

            Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
            Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1979

            1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.

            2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

          • Article 233

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 13 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
            Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 89 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

            1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.

            2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.

            (1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis.

          • Article 233-0 A

            Version en vigueur du 26/06/1984 au 13/04/1991Version en vigueur du 26 juin 1984 au 13 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
            Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 1 (V) JORF 26 juin 1984
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

            Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

            L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.

          • Article 233-0 B

            Version en vigueur du 26/06/1984 au 13/04/1991Version en vigueur du 26 juin 1984 au 13 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
            Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 2 (V) JORF 26 juin 1984
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

            Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

          • Article 233-0 C

            Version en vigueur du 26/06/1984 au 13/04/1991Version en vigueur du 26 juin 1984 au 13 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
            Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 3 (V) JORF 26 juin 1984
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

            Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.

        • Article 236

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2002-1466 du 12 décembre 2002 - art. 1 () JORF 19 décembre 2002

          La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction.

          Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :

          1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ;

          2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance.

        • Article 237

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.

          Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

          Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :

          Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail;

          Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.

        • Article 238

          Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

          N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

          1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

          2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.

        • Article 240

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.

          Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

        • Article 240 A

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

          Abrogé par Décret n°2002-1466 du 12 décembre 2002 - art. 2 (V) JORF 19 décembre 2002
          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

          La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :

          a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;

          b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 236 et du deuxième alinéa de l'article 240.

        • Article 242

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

          La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.

      • Article 242-0 A

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).

        (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.

      • Article 242-0 C

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2009-109 du 29 janvier 2009 - art. 1

        I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros.

        2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.

        Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.

        II.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.

        III.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros.

        Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.

      • Article 242-0 D

        Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

        Modifié par Décret n°2009-109 du 29 janvier 2009 - art. 1

        1. (Abrogé).

        2. (Devenu sans objet).

        3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles ou mensuelles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.

      • Article 242-0 E

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

      • A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.

        Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.


        Conformément au décret n° 2013-1035 du 15 novembre 2013, article 1er, ces dispositions sont abrogées pour les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.

      • Article 242-0 H

        Version en vigueur du 03/04/2008 au 13/09/2010Version en vigueur du 03 avril 2008 au 13 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

        L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

        Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au premier alinéa de l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 91-352 du 11 avril 1991.

      • Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 760 €.

        Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

        Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.

      • Article 242-0 J

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 12/06/2021Version en vigueur du 24 juin 1991 au 12 juin 2021

        Modifié par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991

        Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

      • Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;

        1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;

        2° (Abrogé).


        En conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 193-II-5° d et VI B, cet article devient sans objet.

      • Article 242-0 L

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

        Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.

        Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.

      • Article 242 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 mai 2012

        I Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.

        II Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.

        III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.

        (1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30).

      • Article 242 B

        Version en vigueur du 15/12/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 5 (V) JORF 15 décembre 1989

        Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

        L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.

        Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.

      • Article 242 C

        Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 2 () JORF 10 octobre 2004

        I. - Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

        a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;

        b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;

        c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.

        II. - L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :

        a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;

        b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;

        c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.

        III. - Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :

        a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;

        b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ;

        c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ;

        d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.

        IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.

        Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.