Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/02/2009Version en vigueur au 21 février 2009

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      • Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :

        a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;

        b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.

        A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.

      • Article 172 A

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

        I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

        1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

        a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

        b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

        1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

        2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

        c) Les travaux de ravalement.

        2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

        3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

        II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :

        a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

        b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

        c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

        III. et IV. (Abrogés).

      • Article 173

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 13/09/2010Version en vigueur du 10 août 1987 au 13 septembre 2010

        Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.

      • Article 175

        Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010

        Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 5 JORF 13 mai 1989

        La taxe due en application du 8° de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.

      • Article 176

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/06/2024Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 juin 2024

        Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2
        Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

        L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

        L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.

      • Article 177

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/06/2024Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 juin 2024

        Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2
        Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

        Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

      • Article 178

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 08/05/2009Version en vigueur du 24 juin 1991 au 08 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-510 du 5 mai 2009 - art. 1
        Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

        Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

        L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.

        Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

        Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.

      • Article 194

        Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010

        Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 3 JORF 13 mai 1989

        L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

        Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

        Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

        Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

        Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

        L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

      • Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

      • Article 201 quinquies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

        Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.

        L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

        L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.

      • Article 201 sexies

        Version en vigueur du 15/12/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989

        Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

        La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

      • Article 201 septies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

        Abrogé par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 5 () JORF 5 juin 1994

        Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.

      • Article 201 octies

        Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

        Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996

        Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.

        Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :

        d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;

        d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.

      • Article 202

        Version en vigueur du 21/09/1988 au 13/09/2010Version en vigueur du 21 septembre 1988 au 13 septembre 2010

        Modifié par Décret n°88-928 du 19 septembre 1988 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 1988

        L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.

        L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.

        L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.

    • Article 202 A

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

      I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.

      II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.

      En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.

      III. - La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

    • Article 202 B

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°94-764 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

      La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.

      L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.

    • Article 202 C

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

      En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.

      Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.

      Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

    • Article 202 D

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°94-764 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

      Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.