Article 179
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 D de la même annexe.
Article 180
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 E de la même annexe.
Article 181
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 F de la même annexe.
Article 182
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Transféré sous l'article 260 G de la même annexe.
Article 184
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/10/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 octobre 2005
Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
Article 190
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992
Périmé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 JORF 27 juillet 1991
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Article 191
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992
Périmé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 JORF 27 juillet 1991
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1° du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Article 192
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992
Périmé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 JORF 27 juillet 1991
Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
Article 193
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services.
L'option est ouverte au cas où l'immeuble n'est pas encore achevé.
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à d'autres usages, l'option ne s'étend pas à ces derniers; mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
Article 195
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992
Les dispositions des articles 191 et 192 sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194.
Article 196
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3° du code général des impôts est ouverte aux entreprises qui possèdent une installation permanente et dont le montant du chiffre d'affaires annuel, quelle que soit la nature de l'activité exercée, est au moins égal à la limite fixée pour les ventes par l'article 302 ter-1 du même code.
Article 197
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de vente, de commission, de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
Toutefois les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux ou alliages désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) sont soumises au régime prévu par l'article 277 du code général des impôts.
L'option s'applique à l'ensemble des opérations définies ci-dessus réalisées par l'entreprise.
1) Annexe IV, art. 29 bis.
Article 198
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
Les entreprises définies à l'article 196 qui désirent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent le demander par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur des services fiscaux et présenter à son agrément une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option.
Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution.
Article 199
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
L'option est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le directeur notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante.
Au terme de cette période, la demande peut être renouvelée dans les conditions fixées à l'article 198. L'option est alors valable pour une nouvelle période d'une durée égale à celle qui est prévue au premier alinéa.
Article 200
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
1 Au cours de la période définie à l'article 199, l'option qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
2 L'option devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, à la première demande du directeur des services fiscaux, présenter une caution à l'agrément de celui-ci.
Article 201
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
Les redevables admis à l'option sont soumis aux obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
Article 201 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter.
Article 201 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code.
Article 201 quater A
Version en vigueur depuis le 15/02/1980Version en vigueur depuis le 15 février 1980
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 1 (V) JORF 15 février 1980
L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
Article 201 quater B
Version en vigueur du 15/02/1980 au 13/09/2010Version en vigueur du 15 février 1980 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 2 (V) JORF 15 février 1980Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
Article 201 quater C
Version en vigueur du 15/02/1980 au 13/09/2010Version en vigueur du 15 février 1980 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 3 (V) JORF 15 février 1980Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction.
Article 201 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010
Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.
L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.
Article 201 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1989
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.
Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.
Article 201 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Abrogé par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 5 () JORF 5 juin 1994
Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
Article 201 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations;
- d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.