Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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  • Article 140 K

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2002

    Modifié par Décret n°96-1052 du 5 décembre 1996 - art. 1 () JORF 8 décembre 1996
    Modifié par Décret n°96-1052 du 5 décembre 1996 - art. 3 (V) JORF 8 décembre 1996

    Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.

  • Article 140 K bis

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2002

    Création Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 3°, art. 2 JORF 19 février 1997
    Création Décret n°97-148 du 17 février 1997 - art. 2 (V) JORF 19 février 1997

    Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.

    Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (1).

    Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires (2).

    (1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV.

    (2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.

  • Article 140 K ter

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 août 2002

    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.

    Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.

    (dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).