Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article 140 I

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 mai 2003

    Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.

    Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.