Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article 384 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000

    Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme.

  • Article 384 septies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

    Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L 333-15 du code de l'urbanisme.