Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11/01/1981Version en vigueur au 11 janvier 1981

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  • Article 396 quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

    L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

    En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

    La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.

  • Article 396 sexies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.

  • Article 396 septies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

    Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

    Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.

  • Article 396 undecies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.

    Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

    Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

    Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 396 duodecies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.