Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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    • Article 383 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

      Les versements mensuels ou trimestriels effectués en application de l'article 242 quater sont imputés sur l'impôt dû.

      En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.

      En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.

    • Article 383 quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/07/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 juillet 1993

      I Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts s'opère :

      - à la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle;

      - à la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier;

      - à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.

      II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.