Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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    • Article 371 A

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°95-938 du 21 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

      Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

      Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.

      Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.

      Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.

      Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.

    • Article 371 B

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 28/12/2007Version en vigueur du 18 mars 1986 au 28 décembre 2007

      Modifié par Décret n°86-548 du 14 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 18 mars 1986

      Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.

      L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

      En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.

      Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.

    • Article 371 C

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 octobre 2016

      En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1).

      L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.

      (1) Annexe IV, art. 164 F vicies.

    • Article 371 D

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2014

      Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :

      D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;

      D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

      D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.

    • Article 371 E

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2008

      Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.

      Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :

      1° Dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :

      a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;

      b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

      c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;

      2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

      Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ;

      3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :

      a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

      b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;

      c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;

      d. L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ;

      e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.

      En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

      (1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.

    • Article 371 EA

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2008

      Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994

      Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

      1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

      2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

      3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

      4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

      5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

    • Article 371 F

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

      Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre de gestion a son siège.

      Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.

    • Article 371 G

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 06/10/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 06 octobre 2005

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

      La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

      Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

      a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

      b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;

      c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

      d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;

      e. Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.

      Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

      Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

      Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

      En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

      Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.

    • Article 371 H

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 06/10/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 06 octobre 2005

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

      La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.

      Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

      L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

    • Article 371 I

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 06/10/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 06 octobre 2005

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

      Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.

      Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.

      Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.

      Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur mentionné à l'article 371 G est sur ce point lié par l'avis de la commission.

      Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur mentionné à l'article 371 G dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.

    • Article 371 J

      Version en vigueur du 20/04/1991 au 06/10/2005Version en vigueur du 20 avril 1991 au 06 octobre 2005

      Modifié par Décret n°91-376 du 16 avril 1991 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1991

      L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

      Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.

      Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.

    • Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G, le directeur mentionné à ce même article, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

      1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

      2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

      3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;

      4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

      5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

    • Article 371 L

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2008

      Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 31 décembre 1997

      Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.

      Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

      a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

      b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

      c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.

      Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.

    • Article 371 LA

      Version en vigueur du 28/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 28 juillet 1979 au 14 octobre 2016

      Création Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 - art. 1 (V) JORF 28 juillet 1979

      Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.

    • Article 371 LB

      Version en vigueur du 28/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 28 juillet 1979 au 14 octobre 2016

      Création Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1979

      L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend :

      1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;

      2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.

    • Article 371 LC

      Version en vigueur du 28/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 28 juillet 1979 au 14 octobre 2016

      Création Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 - art. 3 (V) JORF 28 juillet 1979

      Le texte prévu à l'article 371 LB est le suivant :

      "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale."

    • Article 371 LD

      Version en vigueur depuis le 28/07/1979Version en vigueur depuis le 28 juillet 1979

      Création Décret n°79-638 du 27 juillet 1979 - art. 4 (V) JORF 28 juillet 1979

      Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC à la connaissance de leurs adhérents.

      Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.

    • Article 371 M

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret n°95-938 du 21 août 1995 - art. 2 () JORF 26 août 1995

      Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.

      Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.

      Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.

      Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.

      Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.

      Toutefois, les associations peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.

    • Article 371 N

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019

      Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

      Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer.

    • Article 371 O

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 octobre 2016

      En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé des finances (1).

      L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.

      (1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.

    • Article 371 P

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.

    • Article 371 Q

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2008

      Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 89 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

      Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs.

      Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :

      1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;

      2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

      Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;

      3° L'adhésion à l'association implique :

      a.L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;

      b.L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;

      c.L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;

      d.L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;

      e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

    • Article 371 QA

      Version en vigueur du 04/01/1978 au 01/01/2008Version en vigueur du 04 janvier 1978 au 01 janvier 2008

      Création Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977 - art. 9 (Ab) JORF 4 janvier 1978

      Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :

      1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;

      2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;

      3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

      4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

      5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;

      6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.

    • Article 371 R

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

      Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.

      Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur de s services fiscaux en délivre récépissé.

    • Article 371 S

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

      La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle l'association a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association se situe dans la région d'Ile-de-France.

      Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux.

    • Article 371 T

      Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

      Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.

      L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

    • Article 371 U

      Version en vigueur du 20/04/1991 au 06/10/2005Version en vigueur du 20 avril 1991 au 06 octobre 2005

      Modifié par Décret n°91-376 du 16 avril 1991 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1991

      L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

      Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.

      Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.

    • Article 371 V

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

      Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

      1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

      2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

      3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;

      4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

      5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

    • Article 371 W

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret n°95-938 du 21 août 1995 - art. 4 () JORF 26 août 1995

      Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.

      Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

      a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

      b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

      c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.

      Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.

    • Article 371 X

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.

      Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.

    • Article 371 Y

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 14/10/2016Version en vigueur du 31 mars 1999 au 14 octobre 2016

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :

      1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;

      2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;

      3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.

      4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;

      5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.

      (1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.

    • Article 371 Z

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 octobre 2016

      En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices.