Article 317 octies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/07/2026Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 juillet 2026
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 21 (P) JORF 31 décembre 1981
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.
Article 317 nonies
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2007Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
Article 317 decies
Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2002
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 JORF 30 décembre 1983 Finances pour 1984
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 31 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Décret 57-1266 1957-12-13 art. 1 JORF 14 décembre 1957
Créé par Décret 56-875 1956-09-03 art. 2 JORF 4 septembre 1956Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 155 M.
Article 317 undecies
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 janvier 1980
Modifié par Décret 57-1018 1957-09-17 art. 1 JORF 20 septembre 1957
Créé par Décret 56-875 1956-09-03 art. 3 JORF 4 septembre 1956La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
Article 317 duodecies
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1984
Modifié par Décret 57-1018 1957-09-17 art. 1 JORF 20 septembre 1957
Créé par Décret 56-875 1956-09-03 art. 4 JORF 4 septembre 1956I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.