Article 290
Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées au A de l'article 1594-0 G précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
Article 291
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 août 2004
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 27, art. 90 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de 1 % prévu au I de l'article 1840 G ter du code général des impôts.
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
Article 292
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice.
Article 292 A
Version en vigueur du 27/05/1992 au 28/12/2020Version en vigueur du 27 mai 1992 au 28 décembre 2020
Modifié par Décret n°92-468 du 21 mai 1992 - art. 1 () JORF 27 mai 1992
Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
Article 292 B
Version en vigueur du 27/05/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 mai 1992 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°92-468 du 21 mai 1992 - art. 2 () JORF 27 mai 1992
I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
4. La date de souscription du ou des contrats ;
5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
Article 293
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.
Article 294
Version en vigueur du 31/03/2001 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2001 au 10 avril 2009
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 1 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 294 A
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
Article 294 B
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Création Décret n°96-281 du 27 mars 1996 - art. 1 () JORF 4 avril 1996
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :
1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;
2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.
Article 294 E
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :
1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
Article 295
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.
La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.
Article 296
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Article 297
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.
Article 298
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
Article 299
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Article 300
Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Article 301
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 avril 2009
Les dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
Article 301 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du code général des impôts, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F.
Article 301 B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Constitue une fusion :
– soit la formation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par plusieurs sociétés qui transfèrent l'ensemble de leur actif et de leur passif à la nouvelle société ;
– soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif, lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Article 301 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 06/05/2017Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 06 mai 2017
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
I.-Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.
II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article 54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.
Article 301 D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Article 301 E
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.
Article 301 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 mai 2020
Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.
Article 302
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Article 302 A
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
Article 304
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
I. Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
Article 305
Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article 305 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
1° Numéro d'ordre ;
2° Date de l'opération ;
3° Nom du donneur d'ordre ;
4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
Achat ou vente au comptant ;
Achat ou vente à terme ferme ;
Achat ou vente à prime ;
Report ;
Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
6° Nature des titres ;
7° Nombre ou montant des titres ;
8° Taux de l'opération ;
9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
11° S'il y a lieu, soit le nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
a Les opérations à prime ;
b Les opérations d'ordre prévues au 4° ;
c Les opérations qui donnent lieu à la désignation du prestataire de services d'investissement qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A)
Colonne 1 : Numéro d'ordre ;
Colonne 2 : Date de l'opération ;
Colonne 3 : Nom du donneur d'ordre ;
Colonne 4 : Nature de l'opération (1) ;
Colonne 5 : Echéance ;
Colonne 6 : Nature des titres ;
Colonne 7 : Nombre ou montant des titres ;
Colonne 8 : Taux de l'opération ;
Colonne 9 : Valeur des titres ;
Colonne 10 : Valeur des titres, déduction faite du non libéré ;
Colonne 11 : Nom du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération ;
Colonne 12 : Montant du droit.
(1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à terme ferme ou vente à terme ferme, ou achat à prime ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou vente-compensation.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article 305 B
Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/04/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 avril 2008
Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article 305 C
Version en vigueur du 23/01/1988 au 26/02/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 26 février 2005
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
MODELE D'EXTRAIT (Modèle B)
MENTIONS OBLIGATOIRES
Numéro du répertoire (col. 1)
Date de l'opération (col. 2)
Nature de l'opération (1) (col. 3)
Echéance (col. 4)
Montant de l'opération (2) (col. 5)
Désignation (3) ou du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération (col. 6)
Numéro au répertoire des opérations compensées (col. 7)
Montant du droit (col. 8)
Total des opérations (col. 1 à 5)
Total des droits (col. 6 à 8).
(1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime abandonnée, ou report, ou compensation.
(2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur des primes abandonnées.
(3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire.
Article 305 D
Version en vigueur du 10/08/1987 au 26/02/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 26 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-182 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
1° Numéro du répertoire ;
2° Date de l'opération ;
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
Les extraits sont totalisés.
Article 305 E
Version en vigueur du 10/08/1987 au 26/02/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 26 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-182 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005
Dans le cas prévu à l'article 305 B, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
Article 305 F
Version en vigueur du 11/04/1997 au 26/02/2005Version en vigueur du 11 avril 1997 au 26 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-182 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les extraits du répertoire sont produits :
1° Entre le 10 et le 15 ;
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les règlements des prestataires de services d'investissement de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de prestataire de services d'investissement certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
Article 305 G
Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/04/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 avril 2008
Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.
Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article 305 H
Version en vigueur du 10/08/1987 au 26/02/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 26 février 2005
Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
Ils doivent être délivrés, savoir :
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.
Article 305 I
Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/04/2008Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 avril 2008
Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article 306-0 F
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2010
Création Décret n°99-1052 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 16 décembre 1999
I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
a. L'assiette du prélèvement ;
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré.
Article 306 F
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mai 2010
Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 4, art. 13 JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Création Décret 97-34 1997-01-15 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 janvier 1997
Création Rapport - art. 3 (V) JORF 18 janvier 1997Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
Article 310 C
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2007Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
Article 310 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2007
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 I, V Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
Article 310 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 2018
La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
En conséquence de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (art. 19-1 A), cet article devient sans objet.
Article 310 F bis
Version en vigueur du 12/05/1996 au 12/06/2021Version en vigueur du 12 mai 1996 au 12 juin 2021
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 120 (Ab) JORF 20 décembre 1991En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
En conséquence du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, art. 189-1° et 190, cet article devient sans objet.
Article 310 G
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 70-1046 1970-11-10 art. 2, art. 4 JORF 11 novembre 1970
I. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
II. - L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
III. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.