Article 192
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Article 193
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 41 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des douanes et droits indirects.
Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires.