Article 185
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
Article 186
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :
1° Le procédé de dénaturation proposé ;
2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects statue après avis du service commun des laboratoires.
Article 187
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiement des frais de surveillance dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
Article 188
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Sauf dérogation accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands.
Article 189
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, visés à l'article 188.
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.