Article 48
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents conformes au modèle fixé par l'administration, après acquittement des droits.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire dans la comptabilité matières qu'il doit tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et les documents d'accompagnement couvrant les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer ou de transmettre au service des douanes et droits indirects, le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, un exemplaire des documents mentionnés à l'article 49.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées de façon distincte et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.
Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément dans la comptabilité matières tenue par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service la comptabilité matières dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction.
Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement.
Article 53
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers.
Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte.