- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles L721-1 à L724-5)
Chapitre III : Etat du passif (Articles L723-1 à L723-4)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles L721-1 à L724-5)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)
Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.VersionsLiens relatifs
La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.VersionsLe débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsMême en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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