Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 176

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

    La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

    Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

  • Article 177

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

    S'il s'y refuse, le porteur ne peut excercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

    Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.