Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 183

    Version en vigueur du 21/07/1949 au 21/09/2000Version en vigueur du 21 juillet 1949 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Le billet à ordre contient :

    1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

    2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

    3° L'indication de l'échéance ;

    4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

    5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

    6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

    7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

  • Article 184

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

    Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

    A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

    Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

  • Article 185

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :

    L'endossement (art. 117 à 123) ;

    L'échéance (art. 131 à 134) ;

    Le paiement (art. 135 à 146) ;

    Les recours faute de paiement (art. 147 à 154, 156, 157 et 158) ;

    Les protêts (art. 159 à 162) ;

    Le rechange (art. 163 à 165) ;

    Le paiement par intervention (art. 166, 168 à 172) ;

    Les copies (art. 176 et 177) ;

    Les altérations (art. 178) ;

    La prescription (art. 179) ;

    Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 180, 181 et 182).

  • Article 186

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 111 et 127), la stipulation d'intérêts (art. 112), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 113), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 114, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 114).

  • Article 187

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 130) ; dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

  • Article 189

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 126), dont la date sert de point de départ au délai de vue.