Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 103

    Version en vigueur du 29/03/1905 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mars 1905 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.

    Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

    Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.

  • Article 104

    Version en vigueur du 23/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 mai 1863 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

  • Article 105

    Version en vigueur du 23/05/1959 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 mai 1959 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Décret 59-655 1959-05-19 art. 1 JORF 23 mai 1959
    Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

    Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article 106, cette demande vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er.

    Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.

  • Article 106

    Version en vigueur du 16/02/1927 au 21/09/2000Version en vigueur du 16 février 1927 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance et par ordonnance au pied d'une requête.

    Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les aura commis ou devant le juge du tribunal d'instance du canton où ils procéderont ; toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent paragraphe ; mention sera faite de cette dispense dans l'ordonnance.

    Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite leur transport dans un dépôt public peut être ordonné.

    La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.

  • Article 107

    Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligence et voitures publiques.

  • Article 108

    Version en vigueur du 22/11/1942 au 21/09/2000Version en vigueur du 22 novembre 1942 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

    Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

    Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire.

    Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

    Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.