Article 96
Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Article 97
Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Article 98
Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Article 99
Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Article 100
Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863La marchandise sortie d'un magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
Article 101
Version en vigueur du 29/05/1863 au 07/02/1998Version en vigueur du 29 mai 1863 au 07 février 1998
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
Article 102
Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863La lettre de voiture doit être datée.
Elle doit exprimer :
La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique :
Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.
Elle énonce :
Le prix de la voiture,
L'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.